Oui, souvent. La faute du conducteur peut limiter ou exclure son indemnisation (article 4 de la loi du 5 juillet 1985), mais seulement si elle est prouvée et si elle a contribué à la réalisation de son préjudice. Le 19 juin 2025, la Cour de cassation a cassé un arrêt d'Aix-en-Provence qui avait privé un motard de toute indemnisation en se fondant sur un procès-verbal rédigé par un agent absent lors de l'accident et sur la seule gravité de la faute.
« Vous êtes en tort, l'assurance ne couvrira rien. » Combien de victimes d'accidents de la route entendent cette phrase après un sinistre ? Pourtant, en droit français, être à l'origine d'un accident n'éteint pas automatiquement votre droit à indemnisation corporelle. La Cour de cassation vient même de durcir, en 2025, les conditions dans lesquelles un assureur peut écarter votre indemnisation.
Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, toute victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, scooter, camion, trottinette électrique...) bénéficie d'un régime spécial d'indemnisation, indépendamment de la responsabilité civile classique.
Mais cette loi ne traite pas toutes les victimes de la même manière. Elle distingue :
| Type de victime | Article applicable | Effet d'une faute |
|---|---|---|
| Piéton, cycliste, passager, EDPM | Article 3 | Indemnisation intégrale, sauf faute inexcusable cause exclusive (très rare) |
| Conducteur d'un véhicule à moteur | Article 4 | Peut limiter ou exclure l'indemnisation des dommages subis |
Cette distinction explique pourquoi un piéton renversé sur un passage protégé est presque toujours indemnisé à 100 %, même s'il a traversé au feu rouge. Mais elle explique aussi pourquoi les conducteurs sont les grandes victimes invisibles du système : les assureurs invoquent quasi systématiquement leur « faute » pour réduire ou refuser l'indemnisation.
L'article 4 est court mais redoutable :
« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
La faute n'a pas à être la cause exclusive de l'accident, mais elle ne joue pas automatiquement. La Cour de cassation juge depuis longtemps que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués, « chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice », le juge appréciant souverainement si cette faute limite ou exclut l'indemnisation (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078).
Trois questions décident donc du sort du conducteur victime : la faute est-elle prouvée ? a-t-elle contribué à la réalisation de son préjudice ? et, si oui, justifie-t-elle une limitation ou une exclusion ?
Les faits
Le 19 avril 2014, un motard entre en collision avec une voiture venant en sens inverse. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (28 septembre 2023) le prive de toute indemnisation de son préjudice corporel : il aurait franchi la ligne médiane, ce qu'elle déduit notamment du procès-verbal et du plan établis par la police, et elle juge que « la particulière gravité » de sa faute justifie la suppression totale de son droit. La Cour de cassation casse l'arrêt en toutes ses dispositions (texte de l'arrêt).
Les procès-verbaux des officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent (article 537 du code de procédure pénale). Mais l'agent n'était pas présent lors de l'accident : son procès-verbal ne faisait donc pas foi jusqu'à preuve contraire du franchissement de ligne, et la cour d'appel ne pouvait pas s'en tenir à cette force probante. En pratique, la faute alléguée par l'assureur doit être établie par des éléments précis, et ces éléments se discutent.
La cour d'appel s'était fondée sur la seule gravité de la faute. La Cour de cassation rappelle que chaque conducteur a droit à l'indemnisation de ses dommages « sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice » et censure l'arrêt faute d'avoir caractérisé une telle faute (art. 4 de la loi du 5 juillet 1985).
En clair : il ne suffit pas de qualifier une faute de « grave » pour supprimer l'indemnisation. Le juge doit établir la faute et expliquer en quoi elle a contribué au préjudice du conducteur. L'arrêt ne pose pas, en revanche, de règle selon laquelle une faute ayant causé l'accident serait sans effet : une telle faute contribue en principe à la réalisation du dommage.
Une faute qui repose sur une simple hypothèse, ou dont on ne peut pas dire qu'elle a contribué au préjudice, ne peut ni limiter ni exclure l'indemnisation. L'Assemblée plénière a ainsi approuvé une cour d'appel qui, après examen des circonstances, avait écarté tout lien de causalité entre l'état d'alcoolémie du conducteur et la réalisation de son préjudice, et refusé toute réduction (Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950, arrêt venant d'Aix-en-Provence).
Un excès de vitesse, un refus de priorité ou un franchissement de ligne qui ont joué un rôle dans la survenance de l'accident peuvent limiter, voire exclure, l'indemnisation. Tout se discute alors : la réalité de la faute, son rôle exact, et l'ampleur de la réduction, que le juge fixe souverainement au regard de la gravité de la faute.
Le non-port de la ceinture ou du casque n'a souvent pas causé l'accident, mais il peut avoir contribué à la gravité des blessures, donc au préjudice. Il peut alors réduire l'indemnisation.
Lorsque l'assureur invoque votre faute pour réduire ou refuser l'indemnisation, sa position se discute point par point : la faute est-elle réellement établie, par quels éléments, et quel rôle a-t-elle joué ? Accepter sans discussion une réduction, c'est renoncer à ce débat.
Notre méthode : nous analysons les procès-verbaux (et ce que leurs auteurs ont réellement constaté), les témoignages, les rapports d'expertise et les données de l'accident pour vérifier si la faute reprochée est prouvée et si elle a contribué au préjudice.
Souvent, oui. Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur peut limiter ou exclure son indemnisation. Mais elle doit être prouvée et avoir contribué à la réalisation de son préjudice ; sa seule gravité ne suffit pas (Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.911). Le juge apprécie souverainement si elle limite ou exclut l'indemnisation.
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur peut limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Cette règle est plus stricte que pour les piétons, passagers ou cyclistes, qui bénéficient d'une protection quasi-absolue (article 3).
Il le peut, lorsque l'absence de ceinture a contribué à la gravité des blessures, donc au préjudice. Une faute ayant joué un rôle dans la survenance de l'accident, comme un excès de vitesse, peut aussi réduire l'indemnisation. Dans tous les cas, la faute doit être prouvée et son rôle établi, et le juge fixe souverainement l'ampleur de la réduction.
Non, pas automatiquement. L'état d'alcoolémie ne réduit l'indemnisation que s'il a un lien de causalité avec la réalisation du préjudice du conducteur : l'Assemblée plénière a approuvé le refus de toute réduction lorsque ce lien n'était pas établi (Cass. ass. plén., 6 avril 2007, n° 05-15.950). Lorsque le lien est établi, le juge décide souverainement d'une limitation ou d'une exclusion.
Ne signez rien et faites analyser le dossier par un avocat en dommage corporel. La faute invoquée doit être prouvée par des éléments précis, et son rôle dans la réalisation de votre préjudice doit être établi ; un procès-verbal ne fait pas foi de ce que son auteur n'a pas constaté.
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WhatsApp 06 63 46 59 84À retenir
L'arrêt Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.911 impose désormais : (1) une faute prouvée concrètement, (2) un lien causal direct avec le dommage corporel. La gravité ne suffit plus.
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