Le piéton blessé dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur bénéficie de la protection la plus forte de la loi du 5 juillet 1985. Pour son dommage corporel, sa propre faute ne lui est opposable que dans l'hypothèse très restrictive d'une faute inexcusable constituant la cause exclusive de l'accident. Les moins de 16 ans, les plus de 70 ans et les personnes présentant une invalidité d'au moins 80 % bénéficient d'une protection renforcée : même cette faute leur est inopposable.
« J'ai traversé en dehors du passage piéton, donc je n'aurai rien. » C'est la phrase que les victimes prononcent le plus souvent, et elle est fausse. Le piéton est précisément celui que la loi de 1985 a voulu protéger le plus fortement — au point que son imprudence ne lui est, en principe, pas opposée.
Lorsqu'un piéton est blessé dans un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 lui accorde le régime le plus protecteur qu'elle connaisse. Il est une victime non conductrice au sens de l'article 3 : sa propre faute ne peut, en principe, pas lui être opposée pour la réparation de son dommage corporel.
Deux exceptions seulement : la faute inexcusable lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident, et le fait d'avoir volontairement recherché le dommage.
Source : Loi du 5 juillet 1985, article 3
Presque rien, et c'est l'inverse de ce que croient la plupart des victimes.
Traverser en dehors d'un passage protégé, s'engager au feu vert des véhicules, marcher sur la chaussée, surgir entre deux voitures en stationnement : ce sont des imprudences, parfois des infractions au code de la route. Elles ne constituent pas, en elles-mêmes, une faute inexcusable. Le piéton reste indemnisé de son dommage corporel.
La Cour de cassation en donne une définition volontairement étroite : une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Trois conditions cumulatives, donc : le caractère volontaire, l'exceptionnelle gravité, l'absence de raison valable. Et il faut encore que cette faute ait été la cause exclusive de l'accident — ce qui suppose qu'aucun comportement du conducteur n'y ait contribué.
Lorsqu'un assureur oppose la faute inexcusable à un piéton, c'est une position de négociation avant d'être une analyse juridique. Elle se conteste, et elle tombe souvent.
Pour trois catégories de victimes, la loi va plus loin encore. Les personnes âgées de moins de seize ans, celles âgées de plus de soixante-dix ans, et celles atteintes d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ne peuvent se voir opposer que la recherche volontaire du dommage.
Même une faute inexcusable ne leur est pas opposable. Un enfant qui traverse en courant derrière un ballon, une personne âgée qui s'engage hors d'un passage : l'indemnisation est due intégralement.
L'assureur du véhicule impliqué. Lorsque plusieurs véhicules le sont, le piéton peut s'adresser à l'assureur de n'importe lequel d'entre eux, les assureurs réglant ensuite leurs comptes entre eux.
Si le conducteur n'était pas assuré, a pris la fuite ou n'a pas été identifié, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prend le relais, sous les conditions et délais prévus par les textes.
Le principe de l'indemnisation étant rarement discuté pour un piéton, toute la discussion se déplace sur le montant. Et le montant se décide à l'expertise.
Le rapport chiffre le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le besoin en assistance par tierce personne, le retentissement professionnel. Ce qui n'y est pas relevé ne sera pas indemnisé. La victime peut s'y présenter assistée d'un médecin-recours, qu'elle choisit et qui intervient pour elle.
L'assureur doit présenter une offre dans les huit mois de l'accident, puis une offre définitive dans les cinq mois suivant le jour où il est informé de la consolidation. Le retard est sanctionné par le doublement du taux de l'intérêt légal.
L'action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, et non de l'accident.
Sources : C. assur., art. L. 211-9 · C. civ., art. 2226
Oui, en principe. Traverser en dehors d'un passage protégé est une imprudence, mais ce n'est pas une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Seule une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l'accident, pourrait vous priver de votre indemnisation.
Non. La loi réserve une protection renforcée aux victimes de moins de seize ans : seule la recherche volontaire du dommage peut faire obstacle à leur indemnisation. Même une faute inexcusable ne leur est pas opposable.
Oui. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages intervient lorsque le responsable n'est pas assuré, a pris la fuite ou n'a pas été identifié, sous les conditions et délais prévus par les textes.
La contester. La Cour de cassation en retient une définition très restrictive et elle est rarement caractérisée. Il faut examiner précisément les circonstances, le procès-verbal et le comportement du conducteur : si celui-ci a contribué à l'accident, la faute ne peut en être la cause exclusive.
L'action en réparation du dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, c'est-à-dire de la stabilisation de votre état de santé — et non à compter de l'accident.
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Le piéton relève de l'article 3. Traverser hors d'un passage protégé n'est pas une faute inexcusable. Moins de 16 ans, plus de 70 ans, invalidité d'au moins 80 % : la protection est encore renforcée.
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Le principe de l'indemnisation est rarement discuté : tout se joue sur le chiffrage. Le cabinet n'intervient que pour les victimes.
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