Après un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 distingue deux situations. La victime qui n'était pas au volant — piéton, cycliste, passager — est indemnisée de son dommage corporel sans que sa propre imprudence puisse normalement lui être opposée : seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut la priver de son droit. La victime qui conduisait peut, elle, voir son indemnisation réduite ou supprimée si une faute de conduite lui est reprochée. L'assureur du véhicule impliqué doit présenter une offre dans les huit mois de l'accident, puis une offre définitive dans les cinq mois suivant la consolidation.
Après un accident de la route, la première question n'est pas « combien ? » mais « à quel titre ? ». Selon que vous étiez piéton, passager, cycliste, motard ou au volant, ce ne sont pas les mêmes règles qui décident de votre droit à indemnisation — et l'écart entre ces situations est considérable.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s'applique aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, ainsi que ses remorques ou semi-remorques. Sont exclus les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Le mot « impliqué » est plus large que « responsable ». Un véhicule à l'arrêt, un véhicule qui n'a pas touché la victime mais dont la manœuvre a provoqué sa chute, un véhicule intervenu à n'importe quel stade de l'accident : tous sont impliqués. C'est une des raisons pour lesquelles la discussion avec l'assureur porte rarement sur le principe du droit à indemnisation, et presque toujours sur son montant.
Source : Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, article 1er
L'article 3 de la loi pose un principe simple : les victimes autres que les conducteurs sont indemnisées de leurs dommages corporels sans que leur propre faute puisse leur être opposée. Deux exceptions seulement : la faute inexcusable, à condition qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident, et le fait d'avoir volontairement recherché le dommage.
La Cour de cassation définit la faute inexcusable de façon exigeante : une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En pratique, elle est très rarement retenue. Traverser hors d'un passage piéton, marcher sur la chaussée, franchir un feu à vélo : ces imprudences ne suffisent pas.
Le cycliste relève de l'article 3. Un vélo n'étant pas un véhicule terrestre à moteur, la personne qui en descend blessée après un choc avec une voiture est traitée comme une victime non conductrice.
Source : Loi du 5 juillet 1985, article 3
L'article 3 réserve une protection renforcée à trois catégories : les victimes âgées de moins de seize ans, celles âgées de plus de soixante-dix ans, et celles atteintes d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 %.
Pour ces victimes, la faute inexcusable n'est pas opposable. Seule la recherche volontaire du dommage peut faire obstacle à l'indemnisation. Un enfant de dix ans qui surgit entre deux voitures est intégralement indemnisé.
L'article 4 traite différemment celui qui était au volant : sa propre faute a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de ses dommages corporels.
Deux précisions comptent. D'abord, toute faute n'emporte pas exclusion : le juge apprécie sa gravité et son rôle dans la survenance du dommage, et une réduction partielle est plus fréquente qu'une exclusion totale.
Ensuite, le droit à indemnisation et l'évaluation médicale sont deux questions distinctes. Qu'une faute soit discutée ne change rien à l'étendue des préjudices : ils doivent être évalués entièrement, puis affectés le cas échéant d'un pourcentage de réduction. Confondre les deux étapes conduit à sous-évaluer le dossier dès le départ.
Source : Loi du 5 juillet 1985, article 4 — voir aussi notre article Conducteur en faute : pouvez-vous être indemnisé ?
La question détermine le régime applicable, et elle surprend souvent.
C'est un point que les victimes découvrent souvent après coup, et qui justifie de faire examiner très tôt les circonstances exactes de l'accident : procès-verbal, témoignages, constatations matérielles.
L'assureur du véhicule impliqué. Lorsque plusieurs véhicules le sont, la victime non conductrice peut demander réparation à l'assureur de n'importe lequel d'entre eux, les assureurs réglant ensuite leurs comptes entre eux.
Il faut avoir en tête que cet assureur n'est pas neutre : il indemnise, mais il supporte aussi le coût. Le médecin qui réalise l'expertise est mandaté et rémunéré par lui. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est un fait structurel dont la victime doit tenir compte.
Lorsque le responsable n'est pas assuré, ou qu'il a pris la fuite et n'a pas été identifié, la victime n'est pas sans recours : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient.
Deux points de vigilance : l'intervention du FGAO suppose une déclaration dans les délais et un dossier constitué ; et lorsque le véhicule n'a pas été identifié, l'indemnisation du dommage corporel reste due, mais la matérialité de l'accident doit être établie — d'où l'importance du dépôt de plainte et des témoignages.
Sources : Service-public.fr — accident avec un véhicule non assuré · Fonds de garantie
Si vous êtes seul en cause — sortie de route, perte de contrôle — la loi Badinter ne joue pas à votre profit : il n'y a pas d'autre véhicule impliqué.
Restent deux voies contractuelles : la garantie du conducteur de votre contrat auto, et la garantie des accidents de la vie (GAV) si vous en avez souscrit une.
Attention : ces garanties fonctionnent avec des plafonds, des seuils de déclenchement et parfois un barème contractuel qui n'est pas celui du droit commun. Il est fréquent qu'elles indemnisent sensiblement moins qu'une action contre un tiers responsable. La lecture des conditions générales est le premier réflexe.
Le code des assurances impose un calendrier précis.
| Étape | Délai |
|---|---|
| Première offre | 8 mois à compter de l'accident |
| Offre définitive | 5 mois à compter du jour où l'assureur est informé de la consolidation |
| Dénonciation de la transaction signée | 15 jours |
Si l'offre n'est pas faite dans les délais, l'indemnité produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal. C'est une sanction réelle, souvent ignorée des victimes. L'assureur doit par ailleurs informer la victime qu'elle peut se faire assister d'un avocat et, lors de l'examen médical, du médecin de son choix.
Sources : C. assur., art. L. 211-9 · art. L. 211-13 · art. L. 211-16
Une indemnisation définitive suppose la consolidation, c'est-à-dire la stabilisation de l'état de santé. Pour des blessures sérieuses, cela peut prendre des années, pendant lesquelles les charges continuent : perte de salaire, aménagement du logement, aide à domicile.
La provision existe pour cela. Elle peut être demandée à l'assureur dans le cadre de l'offre des huit mois, ou obtenue en référé devant le juge lorsque l'obligation d'indemniser n'est pas sérieusement contestable. Elle s'impute sur l'indemnisation finale, elle ne s'y ajoute pas.
L'assureur a l'obligation de faire une offre. La victime n'a aucune obligation de l'accepter.
Une première offre est presque toujours provisionnelle et repose sur une expertise réalisée par un médecin mandaté par l'assureur. Les postes les plus lourds — assistance par tierce personne définitive, incidence professionnelle, frais futurs, préjudice d'agrément — sont ceux qui sont le plus souvent minorés ou omis, parce qu'ils supposent une projection sur toute la vie de la victime.
Une transaction signée ferme la discussion : elle a autorité de chose jugée entre les parties. Un délai de dénonciation de quinze jours existe ; il est court.
Pour aller plus loin : Faut-il accepter l'offre d'indemnisation de son assurance ?
Tout se joue là. Le rapport d'expertise chiffre le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le besoin en tierce personne, le retentissement professionnel. L'assureur indemnisera ensuite sur cette base, et ce qui n'a pas été relevé lors de l'expertise ne sera pas indemnisé.
La victime peut se présenter assistée d'un médecin-recours, c'est-à-dire d'un médecin qu'elle choisit et qui intervient pour elle, en discussion contradictoire avec le médecin de l'assureur. Elle peut aussi demander une expertise judiciaire si le rapport amiable lui paraît incomplet.
Pour aller plus loin : Le rôle du médecin-recours
Les proches disposent de droits propres : préjudice d'affection, frais d'obsèques, perte de revenus du foyer, préjudice d'accompagnement lorsque le décès a suivi une période de souffrance.
Un point technique important : la faute opposable à la victime directe l'est aussi aux ayants droit pour ce qu'ils réclament au titre du préjudice subi par elle. Leurs préjudices personnels obéissent en revanche à leur propre logique.
L'accident survenu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail est pris en charge par la Sécurité sociale au titre des accidents du travail. Cette prise en charge est forfaitaire : elle ne couvre pas l'intégralité du dommage corporel.
Lorsque l'accident de trajet est aussi un accident de la circulation causé par un tiers, la victime conserve un recours de droit commun contre ce tiers, pour tout ce que la Sécurité sociale n'indemnise pas — souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, part non couverte des pertes de revenus. Les organismes sociaux exercent de leur côté un recours contre le responsable.
Source : Code de la sécurité sociale, art. L. 411-2
L'action en réparation du dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Ce point de départ mérite attention : le délai ne court pas de l'accident, mais de la consolidation. Une victime dont l'état s'aggrave des années plus tard peut donc rouvrir son dossier, l'aggravation faisant courir un nouveau délai.
Source : Code civil, art. 2226
Oui, dans la très grande majorité des cas. Le piéton est une victime non conductrice au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 : sa propre imprudence ne lui est pas opposable. Seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, pourrait l'en priver, et la Cour de cassation en retient une définition très restrictive.
Non. La question s'apprécie au regard de l'article 4 de la loi de 1985, et une faute de conduite n'entraîne pas nécessairement une exclusion totale : le juge apprécie sa gravité et son rôle dans le dommage. La position de l'assureur est celle d'une partie, pas une décision.
Cela dépend de la consolidation, c'est-à-dire de la stabilisation de l'état de santé. Un dossier simple se règle en quelques mois après celle-ci ; un dossier lourd peut prendre plusieurs années, pendant lesquelles des provisions peuvent être demandées.
Oui. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) intervient lorsque le responsable n'est pas assuré, a pris la fuite ou n'a pas été identifié, sous conditions de délai et de constitution du dossier.
Ce n'est pas une obligation légale. Mais le code des assurances impose à l'assureur de rappeler à la victime qu'elle peut se faire assister d'un avocat, et du médecin de son choix lors de l'examen médical : si le législateur a prévu ce rappel, c'est que le déséquilibre est réel. En face, l'assureur dispose de juristes qui traitent ce contentieux tous les jours, et le médecin qui vous examine est mandaté et rémunéré par lui. L'accompagnement pèse surtout à deux moments : l'expertise médicale, qui fixe les bases chiffrées sur lesquelles tout le reste sera calculé et dont ce qui n'est pas relevé ne sera pas indemnisé ; et la discussion des postes qui se projettent sur des décennies — assistance par tierce personne, incidence professionnelle, frais futurs, aménagement du logement ou du véhicule. Ce sont ceux qu'une victime seule ne pense pas à réclamer, et qu'une transaction signée referme définitivement. Être accompagné, et l'être avant la première expertise, est donc très important.
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Piéton, cycliste et passager relèvent de l'article 3 : leur imprudence ne leur est pas opposable. Conducteur, motard et trottinette relèvent de l'article 4 : leur faute peut réduire l'indemnisation. L'assureur doit faire une offre dans les 8 mois.
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