Les postes de préjudice
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire, ou DFT, concerne la période antérieure à la consolidation. Il vise les répercussions personnelles temporaires du dommage sur la vie de la victime pendant la phase de soins et de récupération. L'expertise peut distinguer des périodes de déficit temporaire total et des périodes partielles, avec différents niveaux selon l'autonomie et les limitations constatées. Le DFT ne doit pas être confondu avec la perte de revenus : les conséquences professionnelles relèvent de postes patrimoniaux distincts. Pour l'évaluer correctement, il faut reconstituer les périodes d'hospitalisation, d'immobilisation et de gêne fonctionnelle.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent, souvent abrégé DFP, est un poste de préjudice extrapatrimonial permanent utilisé pour décrire les conséquences personnelles durables subsistant après la consolidation. Son évaluation médico-légale est généralement exprimée sous la forme d'un taux, mais ce taux ne constitue pas à lui seul le montant de l'indemnisation. L'âge de la victime, l'importance du taux et l'appréciation juridictionnelle ou amiable interviennent notamment dans la valorisation. Le DFP doit par ailleurs être distingué des pertes professionnelles et d'autres préjudices permanents qui peuvent faire l'objet d'une évaluation séparée. Une analyse sérieuse évite donc de réduire l'indemnisation globale à une simple multiplication du taux par une valeur unique.
Souffrances endurées (pretium doloris)
Les souffrances endurées désignent les souffrances physiques et psychiques subies par la victime entre l'accident et la consolidation : douleurs liées aux lésions, aux interventions, aux soins et à la rééducation, ainsi que le retentissement psychologique de cette période. L'expert les cote habituellement sur une échelle de 1 à 7 ; cette cotation n'est pas un montant et doit être justifiée par les éléments du dossier (hospitalisations, opérations, traitements). Après consolidation, les douleurs permanentes relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique correspond à l'altération de l'apparence physique imputable au dommage : cicatrices, déformations, boiterie visible, appareillage ou autres modifications perceptibles. L'expertise médico-légale distingue habituellement les conséquences esthétiques temporaires avant consolidation et le préjudice esthétique permanent après consolidation. L'évaluation médicale peut utiliser une échelle graduée, mais la note retenue n'est pas à elle seule une somme d'argent. La localisation, la visibilité, l'âge de la victime et les caractéristiques concrètes de l'atteinte sont notamment susceptibles d'être discutés lors de la valorisation. Des photographies datées et de bonne qualité peuvent utilement documenter l'évolution de l'apparence.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise l'impossibilité ou la limitation, imputable au dommage, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs que la victime exerçait avant l'accident. Il ne suffit donc pas d'invoquer une diminution générale de la qualité de vie, déjà prise en compte par d'autres postes : il faut identifier une activité concrète et démontrer sa pratique antérieure ainsi que les limitations causées par les séquelles. La preuve peut résulter de licences, inscriptions, attestations, photographies, factures de matériel, historique de compétitions ou de tout élément cohérent avec la pratique invoquée. L'expertise médicale doit également préciser si les séquelles empêchent ou limitent effectivement cette activité.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut recouvrir plusieurs conséquences distinctes d'un dommage corporel sur la vie sexuelle : atteinte anatomique aux organes sexuels, altération de la fonction sexuelle ou de la libido, difficultés dans la réalisation de l'acte, et selon la situation atteinte à la possibilité de procréer. Son appréciation doit être individualisée et médicalement documentée. Il ne doit pas être écarté uniquement parce que le sujet est peu abordé spontanément pendant l'expertise. Lorsque l'accident a eu des conséquences de cette nature, elles doivent être exposées avec précision au médecin expert afin que celui-ci puisse les analyser dans le cadre de sa mission.
Préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement concerne la perte d'espoir, de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison d'un handicap permanent : notamment former un couple ou fonder une famille lorsque les séquelles compromettent concrètement ces projets. Il ne doit pas être confondu avec le préjudice sexuel, même si certaines situations peuvent comporter plusieurs conséquences distinctes. Son existence dépend de la situation personnelle de la victime, de son âge, de ses projets et surtout de l'effet réel des séquelles. Il ne peut donc pas être déduit automatiquement d'un taux de déficit fonctionnel permanent.
Assistance par tierce personne
L'assistance par tierce personne indemnise l'aide humaine rendue nécessaire par le handicap de la victime pour les actes de la vie quotidienne. Son calcul repose d'abord sur un besoin concret en heures : aide à la toilette, à l'habillage, aux déplacements, aux repas, à la surveillance ou à d'autres actes selon les séquelles. On distingue les besoins temporaires avant consolidation et les besoins permanents après consolidation. Le coût ne doit pas être écarté au seul motif que l'aide a été fournie gratuitement par un proche. Le chiffrage final dépend du nombre d'heures retenu, de la nature de l'aide, de sa durée et des modalités économiques applicables.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Les pertes de gains professionnels actuels concernent les revenus professionnels perdus pendant la période antérieure à la consolidation en raison du dommage corporel. L'objectif est de reconstituer la perte économique réellement imputable à l'accident, en tenant compte de la situation professionnelle de la victime et, le cas échéant, des revenus ou prestations reçus pendant l'arrêt. Le calcul peut être simple pour un salarié dont la rémunération est stable, mais demande une analyse plus poussée pour un indépendant, un dirigeant, une personne ayant des revenus variables ou une victime qui devait prochainement entrer dans la vie active. Les justificatifs fiscaux, comptables et professionnels doivent permettre de distinguer la perte causée par l'accident des autres variations de revenus.
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels subies après la consolidation lorsqu'elles résultent des séquelles de l'accident. Leur calcul ne doit pas être confondu avec l'incidence professionnelle : ici, il s'agit d'abord d'identifier une perte économique de revenus imputable au handicap. L'analyse nécessite de comparer la trajectoire professionnelle et les revenus qui auraient raisonnablement pu être obtenus sans le dommage avec la situation réellement constatée après celui-ci. Bulletins de salaire, avis d'imposition, contrats, carrière antérieure, arrêts de travail, licenciement, reclassement et capacités résiduelles de travail sont donc déterminants. Pour les pertes futures, les hypothèses retenues doivent être explicites et justifiées.
Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux conséquences durables du handicap sur la vie professionnelle qui ne se réduisent pas à une simple perte arithmétique de revenus. Selon le dossier, elle peut notamment concerner une pénibilité accrue, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle, la nécessité d'un changement de métier ou certains effets sur la carrière. Elle doit être démontrée concrètement à partir de la profession exercée, des contraintes du poste, du parcours antérieur, des séquelles et des possibilités de reclassement. Elle doit aussi être distinguée des pertes de gains professionnels futurs afin d'éviter d'indemniser deux fois la même conséquence.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Un accident peut retarder ou perturber une scolarité, des études supérieures ou une formation professionnelle. Le préjudice doit être apprécié concrètement : interruption des cours, redoublement, report d'examens, abandon d'une formation, changement d'orientation ou perte de chance d'accéder à un parcours envisagé. Il faut distinguer les conséquences temporaires sur les études des répercussions professionnelles futures qui pourront relever d'autres postes. Certificats de scolarité, résultats antérieurs, attestations de l'établissement, calendrier des examens et éléments sur le projet de formation permettent de démontrer que la difficulté est imputable au dommage et d'en mesurer la portée.
Frais de logement adapté
Lorsque les séquelles d'un accident rendent le logement antérieur inadapté, les dépenses nécessaires pour restaurer l'autonomie peuvent constituer un enjeu majeur de l'indemnisation. Il faut démontrer le besoin médical et fonctionnel, puis comparer les solutions réalistes : aménagement du logement existant, déménagement, acquisition ou construction adaptée selon la situation. L'évaluation doit rester liée au handicap et éviter à la fois de sous-estimer les besoins futurs et de présenter comme indemnisable une dépense sans lien avec les séquelles. Les avis médicaux, ergothérapiques, architecturaux et les devis permettent de construire un projet cohérent et chiffré.
Frais de véhicule adapté
Un handicap permanent peut rendre nécessaires des aménagements spécifiques du véhicule ou, dans certaines situations, le recours à un véhicule différent. L'indemnisation doit être construite à partir du besoin fonctionnel réellement imputable aux séquelles : transfert, fauteuil roulant, conduite adaptée ou transport par un tiers, par exemple. Il faut distinguer le coût normal qu'aurait supporté la victime pour se déplacer du surcoût directement lié au handicap et examiner le renouvellement futur des équipements lorsqu'il est justifié. Une prescription ou évaluation fonctionnelle, des devis et une hypothèse de renouvellement explicite sont indispensables pour éviter un chiffrage abstrait.
Préjudice d'affection
Le préjudice d'affection vise le préjudice moral personnel subi par certains proches en raison du décès de la victime directe. Son indemnisation ne correspond pas au dommage corporel de la personne décédée elle-même : il s'agit d'un préjudice propre de la victime par ricochet. L'existence et l'intensité du lien avec le défunt sont déterminantes. Les liens familiaux proches constituent naturellement des situations fréquentes, mais l'analyse ne doit pas être réduite à un simple tableau automatique de parenté. Les circonstances du décès et la réalité de la relation peuvent être pertinentes pour individualiser la demande.