Loi Badinter · Article 3

Avocat piéton et cycliste renversé à Marseille

En bref

Un piéton renversé à Marseille par une voiture ou un autre véhicule terrestre à moteur est, dans la grande majorité des cas, indemnisé de son dommage corporel même en cas de faute : l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n'oppose que la faute inexcusable cause exclusive de l'accident, la recherche volontaire du dommage faisant aussi obstacle à l'indemnisation. Les victimes de plus de 70 ans, comme celles de moins de 16 ans ou titulaires, au moment de l'accident, d'un titre d'invalidité d'au moins 80 %, sont indemnisées de leurs dommages corporels sauf si elles ont volontairement recherché le dommage, et la faute inexcusable ne peut pas leur être opposée. Le cycliste dont le vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur relève du même article lorsqu'il est heurté par un tel véhicule.

Rédigé par Maître Ilan Guedj, avocat au barreau de Marseille depuis 2023 · mis à jour le . Le cabinet reçoit au 16 rue Breteuil, 13001 Marseille, du lundi au jeudi de 9 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 17 h. Fermé le samedi et le dimanche. Téléphone : 06 63 46 59 84.

Piéton et cycliste : des victimes non conductrices

Le piéton heurté par une voiture, un deux-roues motorisé ou un autre véhicule terrestre à moteur, et le cycliste renversé dans les mêmes conditions, sont des victimes non conductrices. Le article 3 de la loi du 5 juillet 1985 indemnise leur dommage corporel sans que leur propre imprudence puisse, en principe, leur être opposée. Seule une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, peut les en priver.

La protection est plus forte encore pour les victimes de moins de seize ans, de plus de soixante-dix ans, ou titulaires au moment de l'accident d'un titre d'incapacité ou d'invalidité d'au moins 80 %. Elles sont, dans tous les cas, indemnisées, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage (article 3, alinéas 2 et 3). Le article 1 vise aussi les personnes transportées en vertu d'un contrat. Le article 2 interdit d'opposer la force majeure ou le fait d'un tiers.

Le cycliste dont le vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur n'est pas un conducteur au sens de cette loi. Il en va autrement de l'utilisateur d'une trottinette électrique : c'est un conducteur (article 4). Le détail est sur la page accident de trottinette électrique.

Source : loi n° 85-677, articles 1, 2, 3 et 4.

Piétons âgés renversés

Lorsqu'un piéton de plus de soixante-dix ans est renversé par un véhicule terrestre à moteur, l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 lui applique une protection renforcée. Il est indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne, sauf s'il a volontairement recherché le dommage. La faute inexcusable ne peut pas lui être opposée. La même règle vaut pour les victimes de moins de seize ans et pour celles qui, au moment de l'accident, étaient titulaires d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %.

L'âge s'apprécie au jour de l'accident. Traverser hors d'un passage, s'engager trop tôt ou marcher sur la chaussée reste une imprudence. Pour une victime de plus de 70 ans, cette imprudence ne réduit pas l'indemnisation du dommage corporel. Le régime des autres piétons, et la façon dont le montant se calcule, sont dans le guide piéton renversé : quelle indemnisation.

L'association Piétons à Marseille écrit, sur sa page d'accueil, que « 60 % des accidents concernent des personnes de plus de 65 ans ». Ce chiffre est celui de l'association. Il ne modifie pas le seuil de l'article 3, qui vise les victimes de plus de soixante-dix ans.

Les séquelles d'un piéton âgé appellent souvent l'aide d'un conjoint ou d'un enfant : toilette, habillage, repas, déplacements, surveillance. Lorsque ce besoin est médicalement établi, il relève de l'assistance par tierce personne. L'aide fournie gratuitement par un proche n'efface pas le poste : le besoin ne disparaît pas faute de facture. Cette indemnité répare le besoin de la victime. Elle n'est pas un salaire versé à l'aidant.

Les proches peuvent aussi invoquer un préjudice qui leur est propre. En cas de décès, il s'agit notamment du préjudice d'affection, détaillé dans le guide décès et indemnisation des proches. Lorsque la victime survit avec un handicap, la nomenclature Dintilhac prévoit aussi un préjudice moral des proches devant la douleur et les séquelles, distinct de l'aide qu'ils apportent, et, dans des cas exceptionnels, le bouleversement de leurs conditions d'existence. L'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 répare le préjudice du tiers en tenant compte des limites opposables à la victime directe.

Sources : loi n° 85-677, articles 3 et 6. La phrase sur les plus de 65 ans est citée depuis la page d'accueil de Piétons à Marseille, consultée le 21 octobre 2026.

Une limite locale : le tramway sur voie propre

La loi de 1985 ne couvre pas tous les chocs. Elle exclut les chemins de fer et les tramways qui circulent sur une voie qui leur est propre (article 1). La Cour de cassation a jugé que le piéton heurté par un tramway sur une portion réservée exclusivement au tramway — bordure, barrières, point de choc après le passage piétons — n'est pas dans le champ de la loi de 1985 (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411). À Marseille, le lieu exact du choc avec le tramway compte donc avant de qualifier le régime.

Lorsqu'un bus ou un autocar est en cause, y compris à l'arrêt, d'autres solutions ont été rendues. Elles sont exposées dans le guide accident de bus ou de tramway.

Offre de l'assureur, expertise et nomenclature

L'assureur du véhicule impliqué présente une offre dans les délais de l'article L. 211-9 du code des assurances : trois mois après la demande si la responsabilité n'est pas contestée et le dommage quantifié ; huit mois après l'accident ; offre provisionnelle si la consolidation est inconnue à trois mois ; offre définitive cinq mois après l'information sur la consolidation. Le délai le plus favorable s'applique.

Dès le premier courrier, la victime est informée de son droit à un avocat et à un médecin (article L. 211-10). L'article L. 211-13 prévoit des intérêts au double du taux légal. La transaction acceptée peut être dénoncée dans les quinze jours (article L. 211-16). Signer tout de suite n'est pas une obligation. L'offre se lit poste par poste.

La nomenclature Dintilhac sert de trame : dépenses de santé, pertes de gains, déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, aide humaine lorsque le besoin est médicalement décrit. Le taux proposé par l'expert n'est pas une somme. L'expertise judiciaire obéit aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile. Une provision peut être demandée en référé lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable (article 835, alinéa 2, du code de procédure civile).

La protection renforcée de l'article 3 concerne le dommage corporel. Le sort des dégâts causés au vélo obéit à d'autres règles, détaillées dans le guide cycliste renversé.

Responsable inconnu, délais, proches

Si le conducteur a pris la fuite ou n'est pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut intervenir (article L. 421-1 du code des assurances). Les délais indiqués par l'administration sont distincts de la prescription civile : trois ans après l'accident si le responsable est inconnu ; un an à compter de la décision définitive ou de la transaction s'il est connu (Service-public, fiche F2679). Un délai manqué fait perdre ce recours-là.

L'action en responsabilité de la victime directe ou indirecte se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil). Elle ne court pas contre le mineur non émancipé (article 2235). Le préjudice des proches se répare en tenant compte des limites opposables à la victime directe (article 6 de la loi de 1985).

À Marseille

Le recours d'un piéton ou d'un cycliste renversé se forme, selon les faits, devant le tribunal judiciaire de Marseille, avec appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le tribunal administratif de Marseille est compétent pour les hôpitaux publics, par exemple l'AP-HM. La CIVI siège au tribunal judiciaire de Marseille lorsqu'il s'agit d'une agression. L'accident médical suit une autre voie : la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'ONIAM précise que les services administratifs de cette commission sont à Lyon, 235 cours Lafayette, 69451 Lyon Cedex 6.

Questions fréquentes

Un piéton qui a traversé hors du passage est-il privé d'indemnisation ?
Non, pas par principe. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n'oppose au piéton que la faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident. Traverser en dehors d'un passage n'est pas, à lui seul, cette faute.
Le cycliste est-il traité comme un conducteur ?
Non, lorsque son vélo n'est pas un véhicule terrestre à moteur et qu'il est heurté par un tel véhicule : c'est une victime non conductrice. L'utilisateur d'une trottinette électrique est, lui, un conducteur au sens de l'article 4.
La loi Badinter s'applique-t-elle à un choc avec le tramway à Marseille ?
Pas sur une voie réservée exclusivement au tramway. L'article 1 exclut les tramways circulant sur une voie qui leur est propre. La Cour de cassation l'a jugé pour un piéton heurté après le passage piétons, sur une portion ainsi réservée (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-11.411).
Qui paie si le conducteur a pris la fuite ?
Le Fonds de garantie peut intervenir lorsque le responsable est inconnu ou non assuré (article L. 421-1 du code des assurances). La fiche Service-public F2679 indique un délai de trois ans après l'accident si le responsable est inconnu, et d'un an à compter de la décision définitive ou de la transaction s'il est connu.
Quel délai pour l'offre, et pour agir en justice ?
L'offre suit l'article L. 211-9 : huit mois après l'accident, et une offre définitive dans les cinq mois de l'information sur la consolidation, le délai le plus favorable s'appliquant. L'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la consolidation (article 2226 du code civil).
Une personne de plus de 70 ans renversée en tant que piéton est-elle indemnisée malgré une imprudence ?
Oui, de ses dommages corporels, sauf si elle a volontairement recherché le dommage. L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute inexcusable ne peut pas être opposée aux victimes de plus de 70 ans, de moins de 16 ans, ou titulaires au moment de l'accident d'un titre d'invalidité d'au moins 80 %. Une imprudence ordinaire ne réduit donc pas cette indemnisation.
L'aidant d'un piéton âgé renversé a-t-il des droits ?
L'aide rendue par un proche pour les actes de la vie quotidienne relève, lorsque le besoin est médicalement établi, de l'assistance par tierce personne due à la victime, y compris si cette aide n'a pas été facturée. Les proches peuvent en outre demander réparation de leur préjudice propre, notamment le préjudice d'affection en cas de décès, dans les limites de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.

Les développements ci-dessus décrivent le cadre légal. Ils ne préjugent pas de l'issue d'un dossier : chaque accident a ses preuves, son expertise et ses limites. Les conditions d'intervention du cabinet sont celles de la page honoraires.