Un enfant de moins de seize ans renversé ou blessé dans un accident de la circulation est, dans tous les cas, indemnisé de son dommage corporel, sauf s'il a volontairement recherché le dommage (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). L'indemnisation appartient à l'enfant : les parents ne peuvent transiger en son nom qu'avec l'autorisation préalable du juge des tutelles (article 387-1 du code civil), et l'assureur doit lui soumettre tout projet de transaction (article L. 211-15 du code des assurances). La consolidation intervient souvent après la croissance, et la prescription ne court pas contre un mineur (article 2235 du code civil).
Quand un enfant est blessé, ses parents gèrent tout en même temps : l'hôpital, l'école, le travail, l'assureur. C'est souvent à ce moment qu'arrive une proposition d'indemnisation. Pour un enfant plus que pour quiconque, il faut prendre le temps : son avenir entier est en jeu.
Dans un accident de la circulation, un piéton, un cycliste ou un passager est déjà protégé : sa faute ne peut lui être opposée que si elle est inexcusable et la cause exclusive de l'accident. Pour les victimes de moins de seize ans, la loi va plus loin : elles « sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne », la seule exception étant le dommage volontairement recherché (art. 3 de la loi du 5 juillet 1985).
Un enfant qui traverse en courant hors du passage piétons, ou qui déboule à vélo d'une allée, doit donc être indemnisé intégralement de son dommage corporel. L'assureur qui invoque son imprudence pour réduire l'offre se trompe de règle.
Cette protection vaut pour l'enfant non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Un adolescent qui conduit un scooter ou une moto relève des règles applicables aux conducteurs : voir notre guide accident de moto.
Chez un enfant, les séquelles ne se révèlent pas toujours tout de suite : une fracture qui touche un cartilage de croissance, un traumatisme crânien dont les effets apparaissent avec les apprentissages scolaires. L'expert peut être amené à attendre la fin de la croissance, voire l'âge adulte, avant de fixer la consolidation.
En attendant, l'enfant n'a pas à patienter sans rien : après un accident de la circulation, l'assureur doit présenter une offre, provisionnelle tant que la consolidation n'est pas acquise (art. L. 211-9 C. assur.), et des provisions peuvent être demandées pour couvrir les besoins.
| Poste | Ce qu'il faut démontrer |
|---|---|
| Préjudice scolaire, universitaire ou de formation | Le retard ou la perte d'une année, l'orientation contrainte, l'abandon d'une formation. |
| Incidence professionnelle | Même sans emploi, l'enfant peut perdre des perspectives professionnelles : métier devenu impossible, dévalorisation future. |
| Tierce personne | L'aide apportée par les parents au-delà de ce qu'exige normalement un enfant de cet âge est indemnisable, même lorsqu'elle est gratuite. |
| Déficit fonctionnel permanent | Des séquelles qui accompagneront l'enfant toute sa vie : leur indemnisation tient compte de son jeune âge. |
| Préjudice d'agrément, esthétique, d'établissement | Sport abandonné, cicatrices, projet de vie familiale compromis à l'âge adulte. |
Les parents peuvent aussi obtenir la réparation de leurs propres préjudices : frais exposés, pertes de revenus lorsqu'un parent réduit ou arrête son activité pour s'occuper de l'enfant, et préjudice moral.
L'administration des biens de l'enfant appartient à ses parents (art. 382 C. civ.). Mais pour les actes graves, la loi exige l'accord d'un juge :
Ces règles protègent l'enfant contre un accord signé trop vite. Elles donnent aussi au juge l'occasion de vérifier que l'indemnisation couvre bien tous les postes, y compris ceux qui ne se révéleront qu'à l'âge adulte.
| Situation | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Action en responsabilité (cas général) | La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. | art. 2235 C. civ. |
| Violences ou agressions sexuelles commises contre un mineur | Prescription de l'action civile portée à vingt ans. | art. 2226, al. 2 C. civ. |
| Demande devant la CIVI (infraction) | Le délai de trois ans ne court qu'à compter de la majorité. | art. 706-5 CPP |
| Accident médical (CCI) | Le représentant légal saisit la commission. | Service-public F13318 |
Ces délais protecteurs ne justifient pas d'attendre : les preuves (témoins, dossiers médicaux, bulletins scolaires d'avant l'accident) sont plus faciles à réunir tout de suite.
Textes consultés le 25 septembre 2026. Information générale : chaque indemnisation dépend du dossier.
Oui. Une victime de moins de seize ans non conductrice est, dans tous les cas, indemnisée de son dommage corporel, sauf si elle a volontairement recherché le dommage (article 3 de la loi du 5 juillet 1985). Son imprudence ne peut pas réduire son indemnisation.
Non. Les parents ne peuvent transiger au nom de l'enfant qu'avec l'autorisation préalable du juge des tutelles (article 387-1 du code civil), et l'assureur doit lui soumettre tout projet de transaction (article L. 211-15 du code des assurances).
Parce que certaines séquelles ne se révèlent qu'avec la croissance ou les apprentissages. Une consolidation trop précoce risque de figer une indemnisation incomplète. En attendant, des provisions peuvent être versées.
Ils peuvent obtenir la réparation de leurs propres préjudices : frais exposés, pertes de revenus lorsqu'un parent réduit ou arrête son activité, et préjudice moral. L'indemnisation de l'enfant, elle, lui appartient.
La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés (article 2235 du code civil). Pour la CIVI, le délai de trois ans ne court qu'à compter de la majorité (article 706-5 du code de procédure pénale). Mieux vaut toutefois réunir les preuves sans attendre.
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Moins de 16 ans : indemnisé dans tous les cas. Aucune transaction sans le juge des tutelles. La prescription ne court pas.
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